C1 22 20 DÉCISION DU 19 DÉCEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc ; en la cause W _________, à A _________, demandeur et appelant, représenté par Maître X _________, avocate à B _________, contre Y _________ SA, de siège social à C _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Z _________, avocat à C _________. (Restitution de délai [art. 33 al. 4 LP]) appel contre la décision rendue le 28 décembre 2021 par la juge I des districts D _________ (D _________ C1 21 130)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être interjeté, en procédure ordinaire, auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’écriture d’appel doit en outre être motivée. Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Seiler (éd.), Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 36 ad art. 311 CPC).
E. 1.1.2 Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la demande de restitution de délai. Cela signifie que la décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c’est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6.3). La décision en matière de restitution doit être attaquée avec la décision finale, intervenant plus tard (SUTTER- SOMM/SEILER, n. 4 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le refus de restitution est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3).
E. 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant de 40’000 fr., l’appel contre la décision finale d’irrecevabilité du 28 décembre 2021 qui statue préalablement sur la restitution du délai est ouvert. L’appel, remis à la poste le 31 janvier 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours qui a couru, dans l’hypothèse défendue par l’appelant où la cause
- 5 - serait soumise à la procédure ordinaire, dès le 3 janvier 2022. Partant, il convient, d’entrer en matière étant précisé que l’avance de frais a été versée et les sûretés ont été fournies.
E. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme l’autorité précédente, traiter l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2). Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2019,
n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge (JEANDIN, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1). La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt
- 6 - à la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe en première instance, pour chaque plaideur d’exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.1 ; JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC).
E. 1.4.2 En l’espèce, l’appelant allègue, pour la première fois, dans son appel du 31 janvier 2022 que l’empêchement non fautif qui l’a conduit à déposer tardivement l’action en libération de dette par-devant le Tribunal des districts D _________ le 14 septembre 2021 repose en partie sur le fait qu’il a télétravaillé durant cet été depuis le domicile de son amie à F _________. Cet élément constitue un faux nova qui ne répond pas aux conditions de l’art. 317 CPC. En effet, ce fait existait déjà avant le prononcé du jugement entrepris. Il aurait pu et dû être invoqué devant le tribunal de première instance. L’appelant n’ayant pas fait preuve de la diligence requise, ce faux nova est irrecevable en appel.
E. 2 Dans sa décision de première instance, le juge intimé a tout d’abord considéré que la restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP était soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Il a ensuite posé que l’empêchement non fautif invoqué par le demandeur pour justifier la restitution de délai était lié à l’absence de son domicile de la mi-juillet 2021 au 25 août 2021, d’abord pour se rendre chez son amie qui vit à F _________ dans le canton de B _________, puis dès le 8 août 2021 pour un voyage avec cette dernière à travers la Suisse. Le magistrat a toutefois considéré que les motifs avancés par le demandeur ne lui permettaient pas d’obtenir une restitution de délai. Il a en particulier relevé que le poursuivi, entrepreneur de profession, ne pouvait – au vu du montant réclamé par la poursuivante – s’absenter de son domicile sans prendre de mesures pour relever son courrier. Il a encore relevé que le demandeur savait qu’une procédure de mainlevée avait été ouverte à son encontre puisqu’il avait lui-même déposé une détermination le 25 juin 2021 concluant au rejet de celle-ci. Se fondant sur ces éléments, le juge intimé a considéré que ce dernier avait, par son « inertie », commis « une faute grave », ce qui ne correspondait manifestement pas à un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Cela étant, il a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré l’action en libération de dette irrecevable.
E. 3 Dans un premier grief, l’appelant conteste l’application de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) en ce qui concerne la restitution du délai fondée sur l’art. 33 al. 4 LP. Selon lui, la procédure ordinaire aurait dû être appliquée (art. 219 ss CPC), car l’action en
- 7 - libération de dette est soumise à celle-ci. Le juge intimé n’aurait, partant, pas dû refuser sa requête tendant à son interrogatoire et à l’audition de sa compagne.
E. 3.1 La procédure qui s’applique à une requête en restitution de délai n’est pas définie par l’art. 33 al. 4 LP. Bien que le texte légal n’indique pas la procédure applicable, il prévoit qu’une requête motivée doit être adressée à l’autorité de surveillance ou à « l’autorité judiciaire compétente » dans un délai égal au délai échu, courant dès la fin de l’empêchement. Selon la doctrine, cette dernière doit de plus être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises (comme l’audition d’un témoin) pour établir l’empêchement invoqué (STAEHELIN/BAUER/LORANDI, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 33 LP). Aux termes de l’art. 248 CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux mesures provisionnelles et à la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s’applique dans les affaires relevant de la poursuite pour dettes et la faillite « notamment » prévues à l’art. 251 CPC. La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Cette procédure ne s’oppose pas à ce que d’autres moyens de preuve soient administrés si leur administration ne la retarde pas sensiblement (art. 254 al. 2 let. a CPC), si le but de celle-ci l’exige (art. 254 al. 2 let. b CPC) ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 let. c CPC). L’audition d’un témoin est dès lors tout à fait concevable en procédure sommaire (BOHNET, n. 6 ad art. 254 CPC).
E. 3.2 En l’espèce, il sied de relever que le demandeur a requis, en première instance, « l’interpellation » de son amie ainsi que son propre interrogatoire pour requérir la restitution de délai (cf. page 3 de l’action en libération de dette du 14 septembre 2021, [D _________ C1 21 130]). Celui-ci a réitéré l’administration de ces moyens de preuve en appel (cf. page 7 de l’appel du 31 janvier 2022). La question peut rester ouverte de savoir s’il incombait au juge intimé d’appliquer la procédure ordinaire à la demande de restitution. En effet comme expliqué ci-avant, le juge intimé aurait eu la faculté d’entendre le demandeur et sa compagne en première instance (supra consid. 3.1). Au vu des moyens de preuve requis par l’appelant, l’application de la procédure ordinaire pour la restitution de délai ne lui aurait dès lors été d’aucun secours. L’audition de ce témoin ainsi que l’interrogatoire du poursuivi auraient en effet simplement permis de « confirmer l’absence de ce dernier » (cf. p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022) de son domicile durant l’été 2021. Le témoin aurait uniquement pu indiquer
- 8 - que ce dernier avait dès la mi-juillet 2021 logé chez lui à F _________ et qu’ils étaient ensuite partis ensemble en vacances dès le 8 août 2021 à travers la Suisse. Ces déclarations auraient de toute évidence été sans conséquence sur la requête de restitution de délai, et ceci – encore une fois – indépendamment de la procédure appliquée. Admettre l’inverse reviendrait en effet à considérer que l’absence momentanée du domicile en raison des vacances estivales constitue un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP, ce qui – comme on va le voir – est contraire au régime légal et à la jurisprudence (infra consid. 5). Partant, ce grief doit être rejeté de même que la requête tendant à l’interrogatoire de l’appelant et de l’audition de sa compagne en appel qui ne porte pas sur des faits pertinents pour juger la requête de restitution de délai.
E. 4 Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir constaté qu’il avait été absent de son domicile de la mi-juillet au 25 août 2021 soit « pendant une période pendant laquelle il ne devait pas s’attendre à recevoir une décision » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022). Cette constatation aurait dû lui permettre « d’apporter la preuve qu’il a été empêché de relever son courrier et qu’il ne devait pas s’attendre à se voir notifier une décision aussi importante faisant partir un délai légal non prolongeable en plein cœur de l’été » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022).
E. 4.1 Le juge d’appel contrôle librement le constat des faits – indépendamment d’une violation du droit à cet égard – y compris l’appréciation des preuves qui relève du fait. En d’autres termes, l’instance d’appel n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance (arrêt 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).
E. 4.2 En l’espèce, le juge intimé a – contrairement à ce que soutient l’appelant – retenu que celui-ci avait quitté son domicile entre le mois de juillet et août 2021. Il a en effet considéré en page 8 de sa décision que « [l’appelant] échoue (…) à rendre vraisemblable que l’absence de son domicile durant le mois de juillet et d’août 2021 et la prise de connaissance tardive de la décision de mainlevée du 29 juin 2021 ne constituaient pas un empêchement fautif de sa part (…) ». Sur la base de ce qui précède, l’absence de son domicile au moment de la notification de la décision de mainlevée a bien été retenue par l’autorité. Partant, ce grief doit être rejeté. Le juge intimé a, en revanche, estimé que la prise de connaissance tardive de la décision de mainlevée par l’appelant – en raison de cette absence – ne permettait pas de justifier
- 9 - la restitution de délai sollicitée car le motif invoqué lui était fautivement imputable. Ce grief relevant du droit, il convient de l’examiner séparément.
E. 5 L’appelant plaide que le juge intimé a violé l’art. 33 al. 4 LP. Selon lui, aucune faute n’a été commise, car il n’était pas censé savoir que les féries judiciaires en matière de poursuites et faillites ne couraient pas du 15 juillet au 15 août. Il n’avait dès lors pas à compter avec une notification d’un jugement avant cette date. L’intéressé avance ensuite que l’absence de toute faute prévue par l’art. 33 al. 4 LP est « trop sévère, peu conciliable avec l’accès à la justice » et ne correspond pas « à l’esprit du législateur actuel » (p. 7 de l’appel du 31 janvier 2022) qui a prévu à l’art. 148 CPC qu’une restitution de délai est admissible en cas de faute légère.
E. 5.1.1 L’art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Cette dernière autorise la restitution de délai lorsque l’intéressé – qui a rempli les exigences formelles prévues par cette disposition – n’a commis aucune faute ou une faute seulement légère, ce qui la distingue de l’art. 33 al. 4 LP.
E. 5.1.2 Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La requête de restitution de délai est soumise à trois conditions subjectives et cumulatives : il faut tout d’abord que l’intéressé ou son représentant professionnel ait été subjectivement empêcher d’agir, en l’absence de toute faute quelconque (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1997, n. 40 ad art. 33 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, la restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est en effet entaché d’aucune faute (arrêts 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Les circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). De manière générale, constituent un
- 10 - empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l’autorité (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 21 et 22 ad art. 33 LP). Ne constituent en revanche pas un motif excusable donnant droit à une restitution de délai une absence durable, une absence momentanée, une brève maladie, la méconnaissance des règles de droit (arrêts 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2) ou encore une surcharge de travail (ERARD, n. 23 ad art. 33 LP et les réf. citées). La deuxième condition - subjective - est le dépôt d’une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu courant dès la fin de l’empêchement non fautif. Cette requête doit non seulement être déposée dans le délai, mais aussi motivée dans ce délai et comporter en annexe les moyens de preuve littérale immédiatement disponibles (par ex. certificat médical) ou l’indication des preuves immédiatement disponibles dont l’administration est requise (par ex. l’audition d’un témoin). Le dies a quo du délai pour déposer une requête motivée en restitution est celui où cesse l’empêchement (GILLIÉRON, n. 47 s ad art. 33 LP). La troisième condition - subjective - est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai. L’acte de procédure omis doit ainsi être accompli dans le même délai que celui dans lequel doit être formée la demande de restitution (GILLIÉRON, n. 59 ad art. 33 LP).
E. 5.2 En l’espèce, le fait que l’appelant ne soit pas « juriste » (p. 38) ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère en effet que la méconnaissance du droit ne permet pas une restitution de délai au sens de cette disposition (arrêt 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3). L’appelant ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’il croyait, à tort, que les féries judiciaires en matière de poursuites et faillites couraient du 15 juillet au 15 août. Il ne peut ainsi pas soutenir qu’il était de bonne foi (p. 2). Cette défaillance est d’autant plus grave que l’appelant, qui pensait que les féries couraient jusqu’au 15 août n’est retourné à son domicile que le 25 août, soit bien après le moment où il pensait que l’activité judiciaire était « au point mort ». Le fait que l’intéressé n’était pas représenté au moment de la notification de la décision n’y change en outre rien car, selon la jurisprudence, il est dans la nature des choses qu'une décision soit rendue à relativement brève échéance lorsque le juge invite les parties à une séance et indique, comme on l’a vu, qu’une décision sera rendue
- 11 - nonobstant l’absence de ces dernières laissant entendre que la cause sera, à l’issue de l’audience, prête à jugement (cf. convocation du 25 mai 2021). L’appelant semble ensuite soutenir que le juge intimé aurait dû interpréter l’art. 33 al. 4 LP en y incluant la possibilité d’excuser une faute légère de la partie défaillante tel que le permet l’art. 148 CPC dans la mesure où cette disposition, plus récente, correspond à l’esprit du législateur actuel. Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où le Message du 8 mai 1991 du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (FF 1991 III 1 ss) pose clairement que les conditions subjectives de l’art. 33 al. 4 LP sont identiques à celle de l’art. 24 al. 1 PA (RS 172.021). Cet article considère en effet qu’une restitution n’est possible qu’en cas d’absence de toute faute, même légère de l’intéressé (FF 1991 III p. 54). Cette interprétation correspond d’ailleurs à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui considère que l’art. 33 al. 4 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Il n’y a dès lors pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence d’autant plus que, comme expliqué ci-avant, l’intéressé a manqué à la diligence requise et que même sous l’angle de l’art. 148 CPC, une faute légère ne pourrait en tout état de cause pas être retenue dans le cas d’espèce. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appelant n’a pas été empêché d’agir sans faute de sa part. De son propre aveu, celui-ci est parti « la conscience tranquille » (cf. p. 8 de l’appel du 31 janvier 2022) rejoindre son amie pour les vacances de la mi-juillet à la fin août 2021, soit pendant six semaines. Une fois en vacances, il n’a finalement pas pris la moindre mesure organisationnelle pour relever son courrier quand bien même il savait parfaitement qu’une poursuite pour un montant de 40'000 fr. avait été introduite à son encontre et qu’une séance de mainlevée avait eu lieu le 29 juin 2021. Les circonstances ayant concouru à l’absence de l’appelant durant l’été n’étaient dès lors absolument pas subites et imprévisibles au point de rendre impossible la prise de connaissance de son courrier tant par lui-même que par un tiers. Compte tenu des féries applicables en LP soit du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et du fait que le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP n’avait pas encore commencé à courir, le dies a quo pour déposer l’action en libération de dette a été repoussé au 2 août 2021 – soit le premier jour utile après le 1er août 2021, jour légalement férié (art. 56 ch. 1 LP en relation avec l’art. 1 de l’Ordonnance sur la fête nationale [RS 116] ; GILLIÉRON,
n. 63 art. 56 LP) de sorte qu’il est arrivé à échéance le lundi 23 août 2021 (MARCHAND, Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad art. 56 LP). Les conditions relatives à l’art. 33
- 12 - al. 4 LP n’étant pas réunies, la requête de restitution de délai déposée le 14 septembre 2021 doit être rejetée. C’est à raison, en définitive, que le juge intimé a déclaré l’action libération de dette introduite le 14 septembre 2021 irrecevable. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
E. 6 Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 800 fr., compte tenu notamment de la décision en matière d’irrecevabilité, de la valeur litigieuse ainsi que de la difficulté ordinaire de la cause (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance de l’appel, à requérir des sûretés pour les dépens et à rédiger une réponse de sept pages, les dépens sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 29 al. 3, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Vu par ailleurs les motifs indiqués ci-avant, ils sont mis à la charge de l’appelant.
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- La décision rendue le 28 décembre 2021 par le juge des districts D _________ (D _________ C1 21 130) est confirmée.
- Les frais de justice de seconde instance, par 800 francs, sont mis à la charge de W _________.
- W _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1’000 francs pour ses dépens en procédure d’appel. Sion, le 19 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 20
DÉCISION DU 19 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Virginie Mantilla, greffière ad hoc ;
en la cause
W _________, à A _________, demandeur et appelant, représenté par Maître X _________, avocate à B _________,
contre
Y _________ SA, de siège social à C _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Z _________, avocat à C _________.
(Restitution de délai [art. 33 al. 4 LP]) appel contre la décision rendue le 28 décembre 2021 par la juge I des districts D _________ (D _________ C1 21 130)
- 2 - Faits et procédure
A. Sur réquisition de Y _________ SA, l’office des poursuites du district de E _________ a notifié le 14 avril 2021 à W _________ un commandement de payer dans la poursuite n° xxx portant sur le montant de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2021. Le poursuivi y a formé opposition totale par courrier du 19 avril 2021. B. Le 5 mai 2021, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée auprès du Tribunal des districts D _________ (D _________ LP 21 336). Au terme de sa détermination écrite du 24 juin 2021 accompagnée de diverses pièces, le poursuivi a conclu au rejet de celle-ci. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience du 29 juin 2021 à laquelle il avait été cité à comparaitre. Par décision du 29 juin 2021, la juge suppléante des districts D _________ a levé provisoirement l’opposition et mis à la charge de W _________ un émolument de 430 fr. ainsi que 60 fr. de dépens en faveur de Y _________ SA. Cette décision a été expédiée au poursuivi par courriers recommandés des 15 et 28 juillet 2021. Ces envois n’ayant pas été retirés, la décision lui a été envoyée sous pli simple le 12 août 2021. C. Par écriture du 14 septembre 2021, W _________ a ouvert action en libération de dette « doublée d’une demande de restitution de délai » par-devant le Tribunal des districts D _________ à l’encontre de Y _________ SA, formulant les conclusions suivantes (D _________ C1 21 130) : 1. W _________ ne doit pas à la société Y _________ SA la somme de CHF 40’000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021 faisant l’objet du commandement de payer du 31 mars 2021, notifié dans la poursuite n°xxx de l’Office des poursuites de E _________. 2. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société Y _________ SA. Le 3 novembre 2021, la poursuivante s’est déterminée en concluant au rejet de la demande de restitution de délai.
- 3 - Le 16 novembre 2021, le juge de district I (ci-après : le juge intimé) a octroyé aux parties un délai au 13 décembre 2021 pour faire valoir leur détermination sur le respect du délai d’ouverture de l’action en libération de dette. Par courrier du 13 décembre 2021, W _________ a confirmé sa demande de restitution de délai. Le même jour, Y _________ SA a maintenu son opposition à la demande de restitution de délai. Par décision du 28 décembre 2021, le juge intimé a rejeté la requête de restitution de délai et déclaré l’action en libération de dette irrecevable, mettant les frais judicaires, par 1’000 fr., à la charge de W _________ et astreignant celui-ci au paiement d’une indemnité pour les dépens de 2’500 fr. en faveur de Y _________ SA. D. Le 31 janvier 2022, W _________ a fait appel contre ladite décision, concluant comme suit (TCV C1 22 20) : 1. L’appel est admis. 2. Partant, le dispositif de la décision de la juge des districts D _________ du 28 décembre 2021 est réformé de la façon suivante : 1. La requête en restitution de délai déposée par W _________ est admise. 2. L’action en libération de dette doit être instruite. 3. Les frais judiciaires et dépens sont réservés et suivront le sort de la cause au fond.
3. Les frais et dépens de l’appel sont mis à la charge de Y _________ SA. Par décision du 4 avril 2022, l’autorité de céans a admis la demande de sûretés formée par Y _________ SA et imparti un délai de vingt jours à W _________ pour fournir un montant de 1’500 fr. en garantie des dépens de Y _________ SA pour la procédure d’appel. Les sûretés ont été payées le 25 avril 2022. Y _________ SA a déposé sa détermination le 30 mai 2022 et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Ont été édités en cause les dossiers D _________ LP 21 336 et D _________ C1 21 130.
- 4 -
Considérant en droit
1. 1.1 1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être interjeté, en procédure ordinaire, auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’écriture d’appel doit en outre être motivée. Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Seiler (éd.), Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 36 ad art. 311 CPC). 1.1.2 Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la demande de restitution de délai. Cela signifie que la décision d’octroi ou de refus de la restitution n’est en principe pas susceptible d’un recours immédiat, c’est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d’instruction d’après l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6.3). La décision en matière de restitution doit être attaquée avec la décision finale, intervenant plus tard (SUTTER- SOMM/SEILER, n. 4 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le refus de restitution est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant de 40’000 fr., l’appel contre la décision finale d’irrecevabilité du 28 décembre 2021 qui statue préalablement sur la restitution du délai est ouvert. L’appel, remis à la poste le 31 janvier 2022, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours qui a couru, dans l’hypothèse défendue par l’appelant où la cause
- 5 - serait soumise à la procédure ordinaire, dès le 3 janvier 2022. Partant, il convient, d’entrer en matière étant précisé que l’avance de frais a été versée et les sûretés ont été fournies. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme l’autorité précédente, traiter l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2). Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand – Code de procédure civile, 2ème éd. 2019,
n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. 1.4 1.4.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge (JEANDIN, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1). La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt
- 6 - à la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe en première instance, pour chaque plaideur d’exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.1 ; JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC). 1.4.2 En l’espèce, l’appelant allègue, pour la première fois, dans son appel du 31 janvier 2022 que l’empêchement non fautif qui l’a conduit à déposer tardivement l’action en libération de dette par-devant le Tribunal des districts D _________ le 14 septembre 2021 repose en partie sur le fait qu’il a télétravaillé durant cet été depuis le domicile de son amie à F _________. Cet élément constitue un faux nova qui ne répond pas aux conditions de l’art. 317 CPC. En effet, ce fait existait déjà avant le prononcé du jugement entrepris. Il aurait pu et dû être invoqué devant le tribunal de première instance. L’appelant n’ayant pas fait preuve de la diligence requise, ce faux nova est irrecevable en appel.
2. Dans sa décision de première instance, le juge intimé a tout d’abord considéré que la restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP était soumise à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC). Il a ensuite posé que l’empêchement non fautif invoqué par le demandeur pour justifier la restitution de délai était lié à l’absence de son domicile de la mi-juillet 2021 au 25 août 2021, d’abord pour se rendre chez son amie qui vit à F _________ dans le canton de B _________, puis dès le 8 août 2021 pour un voyage avec cette dernière à travers la Suisse. Le magistrat a toutefois considéré que les motifs avancés par le demandeur ne lui permettaient pas d’obtenir une restitution de délai. Il a en particulier relevé que le poursuivi, entrepreneur de profession, ne pouvait – au vu du montant réclamé par la poursuivante – s’absenter de son domicile sans prendre de mesures pour relever son courrier. Il a encore relevé que le demandeur savait qu’une procédure de mainlevée avait été ouverte à son encontre puisqu’il avait lui-même déposé une détermination le 25 juin 2021 concluant au rejet de celle-ci. Se fondant sur ces éléments, le juge intimé a considéré que ce dernier avait, par son « inertie », commis « une faute grave », ce qui ne correspondait manifestement pas à un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Cela étant, il a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré l’action en libération de dette irrecevable.
3. Dans un premier grief, l’appelant conteste l’application de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) en ce qui concerne la restitution du délai fondée sur l’art. 33 al. 4 LP. Selon lui, la procédure ordinaire aurait dû être appliquée (art. 219 ss CPC), car l’action en
- 7 - libération de dette est soumise à celle-ci. Le juge intimé n’aurait, partant, pas dû refuser sa requête tendant à son interrogatoire et à l’audition de sa compagne. 3.1 La procédure qui s’applique à une requête en restitution de délai n’est pas définie par l’art. 33 al. 4 LP. Bien que le texte légal n’indique pas la procédure applicable, il prévoit qu’une requête motivée doit être adressée à l’autorité de surveillance ou à « l’autorité judiciaire compétente » dans un délai égal au délai échu, courant dès la fin de l’empêchement. Selon la doctrine, cette dernière doit de plus être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises (comme l’audition d’un témoin) pour établir l’empêchement invoqué (STAEHELIN/BAUER/LORANDI, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 33 LP). Aux termes de l’art. 248 CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux mesures provisionnelles et à la juridiction gracieuse. La procédure sommaire s’applique dans les affaires relevant de la poursuite pour dettes et la faillite « notamment » prévues à l’art. 251 CPC. La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Cette procédure ne s’oppose pas à ce que d’autres moyens de preuve soient administrés si leur administration ne la retarde pas sensiblement (art. 254 al. 2 let. a CPC), si le but de celle-ci l’exige (art. 254 al. 2 let. b CPC) ou si le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 let. c CPC). L’audition d’un témoin est dès lors tout à fait concevable en procédure sommaire (BOHNET, n. 6 ad art. 254 CPC). 3.2 En l’espèce, il sied de relever que le demandeur a requis, en première instance, « l’interpellation » de son amie ainsi que son propre interrogatoire pour requérir la restitution de délai (cf. page 3 de l’action en libération de dette du 14 septembre 2021, [D _________ C1 21 130]). Celui-ci a réitéré l’administration de ces moyens de preuve en appel (cf. page 7 de l’appel du 31 janvier 2022). La question peut rester ouverte de savoir s’il incombait au juge intimé d’appliquer la procédure ordinaire à la demande de restitution. En effet comme expliqué ci-avant, le juge intimé aurait eu la faculté d’entendre le demandeur et sa compagne en première instance (supra consid. 3.1). Au vu des moyens de preuve requis par l’appelant, l’application de la procédure ordinaire pour la restitution de délai ne lui aurait dès lors été d’aucun secours. L’audition de ce témoin ainsi que l’interrogatoire du poursuivi auraient en effet simplement permis de « confirmer l’absence de ce dernier » (cf. p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022) de son domicile durant l’été 2021. Le témoin aurait uniquement pu indiquer
- 8 - que ce dernier avait dès la mi-juillet 2021 logé chez lui à F _________ et qu’ils étaient ensuite partis ensemble en vacances dès le 8 août 2021 à travers la Suisse. Ces déclarations auraient de toute évidence été sans conséquence sur la requête de restitution de délai, et ceci – encore une fois – indépendamment de la procédure appliquée. Admettre l’inverse reviendrait en effet à considérer que l’absence momentanée du domicile en raison des vacances estivales constitue un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP, ce qui – comme on va le voir – est contraire au régime légal et à la jurisprudence (infra consid. 5). Partant, ce grief doit être rejeté de même que la requête tendant à l’interrogatoire de l’appelant et de l’audition de sa compagne en appel qui ne porte pas sur des faits pertinents pour juger la requête de restitution de délai.
4. Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir constaté qu’il avait été absent de son domicile de la mi-juillet au 25 août 2021 soit « pendant une période pendant laquelle il ne devait pas s’attendre à recevoir une décision » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022). Cette constatation aurait dû lui permettre « d’apporter la preuve qu’il a été empêché de relever son courrier et qu’il ne devait pas s’attendre à se voir notifier une décision aussi importante faisant partir un délai légal non prolongeable en plein cœur de l’été » (p. 5 de l’appel du 31 janvier 2022). 4.1 Le juge d’appel contrôle librement le constat des faits – indépendamment d’une violation du droit à cet égard – y compris l’appréciation des preuves qui relève du fait. En d’autres termes, l’instance d’appel n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance (arrêt 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, le juge intimé a – contrairement à ce que soutient l’appelant – retenu que celui-ci avait quitté son domicile entre le mois de juillet et août 2021. Il a en effet considéré en page 8 de sa décision que « [l’appelant] échoue (…) à rendre vraisemblable que l’absence de son domicile durant le mois de juillet et d’août 2021 et la prise de connaissance tardive de la décision de mainlevée du 29 juin 2021 ne constituaient pas un empêchement fautif de sa part (…) ». Sur la base de ce qui précède, l’absence de son domicile au moment de la notification de la décision de mainlevée a bien été retenue par l’autorité. Partant, ce grief doit être rejeté. Le juge intimé a, en revanche, estimé que la prise de connaissance tardive de la décision de mainlevée par l’appelant – en raison de cette absence – ne permettait pas de justifier
- 9 - la restitution de délai sollicitée car le motif invoqué lui était fautivement imputable. Ce grief relevant du droit, il convient de l’examiner séparément.
5. L’appelant plaide que le juge intimé a violé l’art. 33 al. 4 LP. Selon lui, aucune faute n’a été commise, car il n’était pas censé savoir que les féries judiciaires en matière de poursuites et faillites ne couraient pas du 15 juillet au 15 août. Il n’avait dès lors pas à compter avec une notification d’un jugement avant cette date. L’intéressé avance ensuite que l’absence de toute faute prévue par l’art. 33 al. 4 LP est « trop sévère, peu conciliable avec l’accès à la justice » et ne correspond pas « à l’esprit du législateur actuel » (p. 7 de l’appel du 31 janvier 2022) qui a prévu à l’art. 148 CPC qu’une restitution de délai est admissible en cas de faute légère. 5.1 5.1.1 L’art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Cette dernière autorise la restitution de délai lorsque l’intéressé – qui a rempli les exigences formelles prévues par cette disposition – n’a commis aucune faute ou une faute seulement légère, ce qui la distingue de l’art. 33 al. 4 LP. 5.1.2 Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La requête de restitution de délai est soumise à trois conditions subjectives et cumulatives : il faut tout d’abord que l’intéressé ou son représentant professionnel ait été subjectivement empêcher d’agir, en l’absence de toute faute quelconque (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1997, n. 40 ad art. 33 al. 4 LP). Selon la jurisprudence, la restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est en effet entaché d’aucune faute (arrêts 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Les circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). De manière générale, constituent un
- 10 - empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné donné par l’autorité (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 21 et 22 ad art. 33 LP). Ne constituent en revanche pas un motif excusable donnant droit à une restitution de délai une absence durable, une absence momentanée, une brève maladie, la méconnaissance des règles de droit (arrêts 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2) ou encore une surcharge de travail (ERARD, n. 23 ad art. 33 LP et les réf. citées). La deuxième condition - subjective - est le dépôt d’une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu courant dès la fin de l’empêchement non fautif. Cette requête doit non seulement être déposée dans le délai, mais aussi motivée dans ce délai et comporter en annexe les moyens de preuve littérale immédiatement disponibles (par ex. certificat médical) ou l’indication des preuves immédiatement disponibles dont l’administration est requise (par ex. l’audition d’un témoin). Le dies a quo du délai pour déposer une requête motivée en restitution est celui où cesse l’empêchement (GILLIÉRON, n. 47 s ad art. 33 LP). La troisième condition - subjective - est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai. L’acte de procédure omis doit ainsi être accompli dans le même délai que celui dans lequel doit être formée la demande de restitution (GILLIÉRON, n. 59 ad art. 33 LP). 5.2 En l’espèce, le fait que l’appelant ne soit pas « juriste » (p. 38) ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère en effet que la méconnaissance du droit ne permet pas une restitution de délai au sens de cette disposition (arrêt 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3). L’appelant ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’il croyait, à tort, que les féries judiciaires en matière de poursuites et faillites couraient du 15 juillet au 15 août. Il ne peut ainsi pas soutenir qu’il était de bonne foi (p. 2). Cette défaillance est d’autant plus grave que l’appelant, qui pensait que les féries couraient jusqu’au 15 août n’est retourné à son domicile que le 25 août, soit bien après le moment où il pensait que l’activité judiciaire était « au point mort ». Le fait que l’intéressé n’était pas représenté au moment de la notification de la décision n’y change en outre rien car, selon la jurisprudence, il est dans la nature des choses qu'une décision soit rendue à relativement brève échéance lorsque le juge invite les parties à une séance et indique, comme on l’a vu, qu’une décision sera rendue
- 11 - nonobstant l’absence de ces dernières laissant entendre que la cause sera, à l’issue de l’audience, prête à jugement (cf. convocation du 25 mai 2021). L’appelant semble ensuite soutenir que le juge intimé aurait dû interpréter l’art. 33 al. 4 LP en y incluant la possibilité d’excuser une faute légère de la partie défaillante tel que le permet l’art. 148 CPC dans la mesure où cette disposition, plus récente, correspond à l’esprit du législateur actuel. Cette argumentation ne peut être suivie dans la mesure où le Message du 8 mai 1991 du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (FF 1991 III 1 ss) pose clairement que les conditions subjectives de l’art. 33 al. 4 LP sont identiques à celle de l’art. 24 al. 1 PA (RS 172.021). Cet article considère en effet qu’une restitution n’est possible qu’en cas d’absence de toute faute, même légère de l’intéressé (FF 1991 III p. 54). Cette interprétation correspond d’ailleurs à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui considère que l’art. 33 al. 4 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (arrêt 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1). Il n’y a dès lors pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence d’autant plus que, comme expliqué ci-avant, l’intéressé a manqué à la diligence requise et que même sous l’angle de l’art. 148 CPC, une faute légère ne pourrait en tout état de cause pas être retenue dans le cas d’espèce. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appelant n’a pas été empêché d’agir sans faute de sa part. De son propre aveu, celui-ci est parti « la conscience tranquille » (cf. p. 8 de l’appel du 31 janvier 2022) rejoindre son amie pour les vacances de la mi-juillet à la fin août 2021, soit pendant six semaines. Une fois en vacances, il n’a finalement pas pris la moindre mesure organisationnelle pour relever son courrier quand bien même il savait parfaitement qu’une poursuite pour un montant de 40'000 fr. avait été introduite à son encontre et qu’une séance de mainlevée avait eu lieu le 29 juin 2021. Les circonstances ayant concouru à l’absence de l’appelant durant l’été n’étaient dès lors absolument pas subites et imprévisibles au point de rendre impossible la prise de connaissance de son courrier tant par lui-même que par un tiers. Compte tenu des féries applicables en LP soit du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et du fait que le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP n’avait pas encore commencé à courir, le dies a quo pour déposer l’action en libération de dette a été repoussé au 2 août 2021 – soit le premier jour utile après le 1er août 2021, jour légalement férié (art. 56 ch. 1 LP en relation avec l’art. 1 de l’Ordonnance sur la fête nationale [RS 116] ; GILLIÉRON,
n. 63 art. 56 LP) de sorte qu’il est arrivé à échéance le lundi 23 août 2021 (MARCHAND, Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad art. 56 LP). Les conditions relatives à l’art. 33
- 12 - al. 4 LP n’étant pas réunies, la requête de restitution de délai déposée le 14 septembre 2021 doit être rejetée. C’est à raison, en définitive, que le juge intimé a déclaré l’action libération de dette introduite le 14 septembre 2021 irrecevable. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires, comprenant uniquement l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 800 fr., compte tenu notamment de la décision en matière d’irrecevabilité, de la valeur litigieuse ainsi que de la difficulté ordinaire de la cause (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépens. L’activité de ce dernier ayant consisté à prendre connaissance de l’appel, à requérir des sûretés pour les dépens et à rédiger une réponse de sept pages, les dépens sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 29 al. 3, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Vu par ailleurs les motifs indiqués ci-avant, ils sont mis à la charge de l’appelant. Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est rejeté.
2. La décision rendue le 28 décembre 2021 par le juge des districts D _________ (D _________ C1 21 130) est confirmée.
3. Les frais de justice de seconde instance, par 800 francs, sont mis à la charge de W _________.
4. W _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1’000 francs pour ses dépens en procédure d’appel.
Sion, le 19 décembre 2022